Le diagnostiqueur ne peut être condamné parce qu’il n’a pas signalé des matériaux hors programme de repérage

Pour le Dossier technique amiante (DTA), l’opérateur s’en tient aux listes A et B. Oui, mais si des matériaux étaient visibles et accessibles en dehors du programme de repérage, peut-on lui reprocher de ne pas les avoir signalés? La Cour de cassation remet les pendules à l’heure, si le diagnostiqueur n’a pas vu l’amiante en dehors du programme de repérage, on ne peut pas parler d’erreur.

Dans cette histoire, l’opérateur avait signalé la présence d’amiante dans les dalles de la salle des archives d’un immeuble parisien. Une fois la vente signée, le nouveau propriétaire fait réaliser des travaux et découvre que l’amiante est aussi présent dans des menuiseries en façade. La date a son importance, nous sommes en 2011, et l’arrêté du 22 août 2002 s’applique encore avec cette petite phrase qui prête à confusion: “S’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également.”

L’expert conclura que les joints de cadre de menuiserie côté extérieur et de parclose de menuiserie aluminium étaient “visibles et accessibles” et “pouvaient faire l’objet de prélèvements sans causer de gêne au fonctionnement de l’immeuble”. La cour d’appel n’a pas suivi les conclusions de l’expert, estimant que l’opérateur qui s’en est tenu uniquement à l’annexe 13-9 du Code de santé publique n’a pas commis de faute et que sa responsabilité ne peut donc être engagée.

La Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi du propriétaire. “La cour d’appel a exactement retenu que l’obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s’il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il était tenu d’examiner, sauf à l’obliger à visiter l’immeuble en son entier, alors même que seule était obligatoire, selon la norme, la visite des locaux et installations inscrits dans le périmètre du repérage.”

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-19.513.

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