Qualité de l’air intérieur, un nouveau dispositif de surveillance est entré en vigueur

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La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public évolue. Plusieurs textes sortis fin décembre redéfinissent les mesures de cette surveillance périodique, les conditions de réalisation et même les établissements concernés. La réforme tire les enseignements de la crise Covid et promet un dispositif plus complet et plus adapté.

Aussitôt publié, aussitôt en vigueur. Le projet de refonte du dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public avait été présenté début 2022, mais les textes sont finalement tombés dans les derniers jours de décembre.

Le dispositif révisé est désormais constitué de quatre volets. Chaque propriétaire ou exploitant d’établissement recevant du public (ERP) doit mener:

–    une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l’air intérieur, précieux indicateur du renouvellement de l’air ;
–    un autodiagnostic de la QAI, au moins tous les quatre ans et non plus sept ans comme auparavant;
–    une campagne de mesures des polluants réglementaires à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant influer sur la QAI ;
–    un plan d’actions régulièrement actualisé, proposant des actions correctives à mettre en œuvre afin d’améliorer la QAI en prenant en compte les résultats de la surveillance.

Les étapes clés de la vie du bâtiment définies elles-aussi par décret apparaissent diverses et variés. Elles vont de la construction neuve et la rénovation lourde qui exigent une campagne de mesures complètes, au simple changement de revêtement de sol ou des travaux sur les parois intérieures pour lesquels une campagne partielle (mesure du formaldéhyde et du dioxyde de carbone) apparaît suffisante. Ces nouvelles campagnes forcément réalisées par des organismes accrédités par le Cofrac, devront toutefois être menées dans le mois suivant la fin du chantier

En cas de dépassement des seuils -les valeurs sont également mises à jour en fonction des recommandations du Haut conseil de santé publique-, l’organisme chargé du prélèvement doit désormais transmettre au préfet les mesures.

La liste des établissements concernés demeure à peu de choses près identique: les établissements de la petite enfance, les accueils de loisirs, les établissements scolaires du premier ou du second degré… Certains établissements comme les centres pénitentiaires pour mineurs, les structure sociales ou médico-sociales dont la surveillance devait démarre au 1er janvier 2023 bénéficient d’un sursis, avec un report au 1er janvier 2025. D’autres établissements sont carrément exclus du dispositif: comme les ERP d’activités physiques et sportives couverts qui accueillent des activités aquatiques, de baignade ou de natation, couverts par le Code du travail.

La réforme entre en vigueur dès le 1er janvier 2023, mais la première évaluation annuelle des moyens d’aération est à réaliser “au plus tard en 2024”. Car là-aussi, les établissements qui s’étaient déjà équipés d’un boitier pour la mesure du CO2 devront s’assurer que celui-ci répond bien aux nouvelles exigences techniques définies par les textes.

Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l’environnement en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur.

Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public.

Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public.

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