DPE erroné: le diagnostiqueur et surtout le vendeur, condamnés à la reprise de l’isolation

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Dix centimètres d’isolation selon le DPE, cinq en réalité. Comme il fallait s’y attendre, le diagnostiqueur est condamné, mais également le vendeur qui avait en partie édifié sa maison. C’est même lui qui aura à supporter le plus gros de la condamnation. La Cour de cassation confirme que lorsque le vendeur a lui même réalisé des travaux, il ne peut se réfugier derrière le diagnostiqueur.

L’addition est plutôt salée. Pour le coup, on ne parle pas de perte de chance, mais carrément d’une “reprise de l’isolation“. Quelque 70.000 euros au total, pour cette maison en bois achevée en 2006 et vendue en 2013. La justice relève en effet que l’isolation absente ou insuffisante rendait la maison impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts.

Dans le détail, l’arrêt de la Cour de cassation retient de nombreuses lacunes dans l’isolation: aucun isolant au niveau des tableaux de fenêtres et sur les soubassements du mur de façade sur une hauteur de 1,10 m, aucun isolant dans les rampants de la salle de bain, de la laine de verre posée en vrac dans les combles, un isolant de 5 cm en partie haute de la façade quand le DPE en mentionne 10 sur l’ensemble de la maison…

Le vendeur tentera bien de reporter la faute sur le diagnostiqueur considérant que le diagnostic erroné l’a privé “des informations nécessaires lui permettant de remédier immédiatement aux vices affectant le bien avant la vente“. La Cour de cassation estime cependant que “la faute reprochée au diagnostiqueur, consistant à avoir fourni à l’acquéreur une information erronée sur l’état de l’immeuble lors de la vente, était sans lien de causalité avec l’obligation pour M. [P] de supporter la charge des travaux de reprise”.

Le vendeur voit donc son pourvoi rejeté, il devra verser à l’acquéreur près de 70.000 euros au titre de la reprise de l’isolation, in solidum avec le diagnostiqueur et son assureur, dans la limite de 21.000 euros.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-17.311.

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