Préjudice d’anxiété amiante: l’entreprise devra aussi indemniser ses sous-traitants

La Cour de cassation élargit encore le bénéfice du préjudice d’anxiété à de nouveaux salariés. Même si l’entreprise n’était pas directement son employeur, un travailleur peut prétendre à réparation lorsqu’il est intervenu pour elle en sous-traitance.

Au commencement, le préjudice d’anxiété était exclusivement réservé aux salariés de l’amiante. La justice pouvait leur accorder une indemnité en raison de l’inquiétude née du risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante. Mais tous les salariés ne pouvaient y prétendre, loin de là: uniquement ceux qui avaient œuvré dans une entreprise identifiée sur la liste de celles ouvrant droit à l’Acaata (Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante). Autant dire que de nombreux salariés pourtant exposés à l’amiante restaient exclus, la justice leur opposant un refus ferme des années durant. Jusqu’en 2019.

Virage à 180°, en deux temps. La jurisprudence a d’abord élargi le préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à l’amiante (quelle que soit son entreprise), puis à tout salarié exposé à une substance nocive, toxique et cancérigène au cours de sa carrière. S’il démontre à la fois son inquiétude née de l’exposition à un produit dangereux, et un manquement de l’employeur dans la prévention du risque, le salarié peut prétendre à indemnisation de son préjudice. Oui, mais jusqu’à présent, on ne pouvait réclamer indemnisation de ce préjudice qu’à une entreprise dont on avait été salarié.

Nouveau rebond début février, la Cour de cassation étend le préjudice d’anxiété aux sous-traitants. Des salariés ayant œuvré sur divers sites SNCF, en exécution d’un marché de sous-traitance, ont obtenu gain de cause. L’entreprise ferroviaire s’était montrée négligente dans les mesures de prévention. Et c’est cette négligence qui est donc à l’origine du préjudice invoqué par les salariés sous-traitants.

Explications de la Cour de cassation: “En effet, si, en principe, c’est l’employeur qui est responsable de la sécurité de ses salariés et doit s’assurer que des mesures de prévention des risques ont été mises en place, le code du travail, sous l’influence du droit européen, impose également des obligations aux entreprises utilisatrices”, selon le communiqué. La Cour de cassation renforce donc la prévention des risques professionnels chez les sous-traitants. “Cette décision est de nature à assurer la protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices. Seules celles-ci connaissent l’historique industriel de leur propre site et la présence éventuelle de substances dangereuses.”

Cour de cassation, 8 février 2023, pourvoi n° 20-23.312.

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