Amiante, le diagnostiqueur ne doit pas négliger le sondage sonore en cas de vente

L’amiante se voit, il s’entend aussi. La Cour de cassation avait déjà tranché en ce sens en 2017, un nouvel arrêt de la cour d’appel de Paris rappelle que l’examen visuel n’est pas suffisant et que le diagnostiqueur doit également recourir au sondage sonore. Sous peine de passer à côté de matériaux amiantés et de se voir lourdement condamné.

Un classique. Dans son rapport délivré en septembre 2011, l’opérateur a bien identifié l’amiante dans des conduites de la cave, et dans les tôles ondulées du garage, mais pas dans les cloisons intérieures. Ça, le propriétaire le découvrira plus tard, au moment de faire réaliser des travaux de rénovation. Question: l’opérateur pouvait-il ou non déceler cet amiante dans le cadre d’une mission avant-vente où les sondages destructifs sont généralement proscrits?

Du coté du propriétaire, il est clair que le diagnostiqueur a commis une erreur en ne procédant pas à des sondages sonores, à lui donc de réparer les dommages en lien avec sa faute. Côté diagnostiqueur, on rappelle avoir réalisé un repérage en vue de la vente et non avant la réalisation de travaux “de sorte que (la société) n’était tenue qu’à un repérage visuel des matériaux accessibles sans travaux destructifs”. Et pourquoi l’opérateur n’a-t-il pas utilisé la technique du sondage sonore? “(Elle) n’est pas prévue par la réglementation” et elle est “difficile à mettre en œuvre lorsque la plaque est recouverte de peinture ou de tapisserie.” Moralité, “la présence d’amiante ne pouvait être détectée qu’en réalisant des travaux de destruction partielle des cloisons” ce qui semble un peu difficile dans un contexte de vente.

Le diagnostiqueur doit aussi pratiquer un sondage sonore

La défense du diagnostiqueur n’a pas convaincu. Selon la norme NF X 46-020, “le repérage d’amiante par le diagnostiqueur comprend au minimum une inspection visuelle de tous les composants de construction prévus dans le programme de repérage afin de recherche et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante; cette inspection peut être suivie d’investigation approfondies, de sondages, de prélèvements”, retient la cour d’appel de Paris. “Il en résulte qu’il appartenait à la société X, afin de déterminer la nature de la cloison litigieuse, de procéder à de telles investigations par sondage sonore et réalisation d’un sondage à l’aide d’un poinçon qui lui aurait permis de s’assurer de la nature du matériau formant la cloison. (…) En se bornant à un simple examen visuel, la société X a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle.”

La responsabilité du diagnostiqueur est donc retenue, il devra indemniser la partie adverse. L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de désamiantage à 31.000 euros, 12.000 euros pour le retrait de l’amiante proprement dit, 19.000 euros pour les travaux de remise en état. Le propriétaire est un peu plus gourmand, ses prétentions culminent à plus de 267.000 euros au total ! C’est le coût du désamiantage (72.000 euros), le coût de remise en état après les travaux (19.000 euros), l’indemnité de préjudice moral, les frais de location durant trois années (62.000 euros), l’indemnisation pour préjudice de perte de chance… Et on en passe. La cour d’appel de Paris n’est pas si généreuse, elle accorde aux héritiers du vendeur 34.000 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que 20.000 euros au titre du préjudice moral.

Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2022, n° 21-02746.

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