Le diagnostiqueur ne peut être condamné parce qu’il n’a pas signalé des matériaux hors programme de repérage

Pour le Dossier technique amiante (DTA), l’opérateur s’en tient aux listes A et B. Oui, mais si des matériaux étaient visibles et accessibles en dehors du programme de repérage, peut-on lui reprocher de ne pas les avoir signalés? La Cour de cassation remet les pendules à l’heure, si le diagnostiqueur n’a pas vu l’amiante en dehors du programme de repérage, on ne peut pas parler d’erreur.

Dans cette histoire, l’opérateur avait signalé la présence d’amiante dans les dalles de la salle des archives d’un immeuble parisien. Une fois la vente signée, le nouveau propriétaire fait réaliser des travaux et découvre que l’amiante est aussi présent dans des menuiseries en façade. La date a son importance, nous sommes en 2011, et l’arrêté du 22 août 2002 s’applique encore avec cette petite phrase qui prête à confusion: “S’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également.”

L’expert conclura que les joints de cadre de menuiserie côté extérieur et de parclose de menuiserie aluminium étaient “visibles et accessibles” et “pouvaient faire l’objet de prélèvements sans causer de gêne au fonctionnement de l’immeuble”. La cour d’appel n’a pas suivi les conclusions de l’expert, estimant que l’opérateur qui s’en est tenu uniquement à l’annexe 13-9 du Code de santé publique n’a pas commis de faute et que sa responsabilité ne peut donc être engagée.

La Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi du propriétaire. “La cour d’appel a exactement retenu que l’obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s’il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il était tenu d’examiner, sauf à l’obliger à visiter l’immeuble en son entier, alors même que seule était obligatoire, selon la norme, la visite des locaux et installations inscrits dans le périmètre du repérage.”

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-19.513.

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  1. “La cour d’appel a exactement retenu que l’obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s’il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il était tenu d’examiner, sauf à l’obliger à visiter l’immeuble en son entier, alors même que seule était obligatoire, selon la norme, la visite des locaux et installations inscrits dans le périmètre du repérage.”
    Observations:
    1> Même si la position de la Cour de Cassation est conforme à l’esprit des textes réglementaires encadrant naissance “au forceps” en mai 2001, du “constat amiante avant vente “, la question de l’origine de la “connaissance des matériaux ou produits contenant de l’amiante”. Car il ne s’agit pas de considérer la “propre connaissance” de l’opérateur, mais les conditions dans lesquelles des données auraient été “portées à sa connaissance”. En effet par exemple, si le donneur d’ordre fournit les plans ou le DOE de l’immeuble, voire le DIUO, il est possible d’y relever des mentions signalant la présence de parties d’ouvrage contenant de l’amiante, dont certaines ne figureraient pas dans les listes A ou B . Dans ce cas, l’opérateur ayant dressé le bilan documentaire des “papiers de l’immeuble”, relève les informations “portées à sa connaissance” par le Donneur d’ordre. Il se doit alors de les réparer également. Ce n’est qu’un des exemples fournis lors des échanges des membres de la commission X46D, lors de la séance d’octobre 2002, un mois avant la publication de la norme NF X46-020.
    2> la Cour de Cassation qualifie indirectement les MPCA de matériaux ou produits “amiantés” alors même que:
    – l’adjectif “amianté” n’est pas inscrit dans un dictionnaire de langue française.
    – le verbe “amianter” n’existant pas, il ne peut donc produire de participe passé.
    Le seul adjectif connu et utilisable pour qualifier la présence d’amiante dans la constitution d’un matériau ou un produit est ‘amiantin”.
    CF l’encyclopédie universalis: https://www.universalis.fr/dictionnaire/amiantin/
    3> Enfin, l’arrêt de la Cour semble confondre les notions de “programme” et de “périmètre” de repérage, pourtant bien définis dans la norme NF X46-020. Car si le programme de repérage est limité réglementairement, pour la réalisation d’un constat avant vente, par la Liste A et la Liste B, le périmètre de repérage ,n’est lui limité que par la composition du bien proposé à la vente, et comprend donc, sauf mention spéciales, l’ensemble des parties de l’immeuble mentionnées dans l’acte.
    Il serait alors plus logique de considérer que le “cadre de la mission de repérage” est la combinaison “à mania” du programme Liste A et Liste B dans l’intégralité du périmètre de repérage.
    La question du repérage normatif de parties de composants “hors liste A et B” ne devrait être envisagée que si quelqu’un les a porté à la connaissance de l’opérateur de repérage. Dont acte.

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