Le diagnostiqueur a manqué à son devoir de conseil, mais il échappe pourtant à toute condamnation : les vendeurs connaissaient la présence de plaques amiante dans la toiture de leur habitation, et ils se sont bien gardés de le dire. A eux et à eux seuls d’indemniser les acquéreurs.
Nouvel arrêt qui montre combien le diagnostiqueur doit être vigilant lorsqu’il sort du cadre de son repérage. Dans son rapport, le technicien signale des plaques de fibrociment amiante au niveau d’un garage et dans la mezzanine du second garage, mais pas sur une partie de la toiture de l’habitation. Les acquéreurs ne tarderont pas à découvrir lors de l’installation d’un velux que l’amiante est bien plus présent que ne le laissait le rapport.
Le diagnostiqueur a-t-il commis une faute ? Nous sommes en 2011, les éléments de toiture ne figurent pas encore dans la liste des matériaux et produits que l’opérateur est censé rechercher dans le cadre d’une vente. Peu importe, pour la cour d’appel, l’opérateur a bel et bien manqué à son devoir de conseil. Même si « le programme de repérage ne concernait avant la réforme de 2012 que la structure intérieure de l’immeuble et donc pas les matériaux de couverture, il lui appartenait (au diagnostiqueur), néanmoins au titre de son devoir d’information, de signaler la présence d’amiante en sous toiture partie habitation dès lors que celle-ci était parfaitement visible ».
Vendeurs de mauvaise foi
Aucun doute, l’amiante était parfaitement visible. Le rapport d’expertise le confirme –« certaines plaques en fibres-ciment en débord de toit étaient parfaitement visibles depuis l’extérieur et ne pouvaient ainsi échapper à l’œil d’un professionnel »– de même qu’un précédent diagnostic réalisé cinq ans plus tôt, au moment où les vendeurs ont eux-mêmes acquis l’habitation. Oui, ils se sont bien gardés de le dire au diagnostiqueur.
Les vendeurs semblent avoir été doublement informés puisqu’une partie de la toiture avait été endommagée par un incendie un an avant la vente entraînant le remplacement de plaques de sous toiture à cette occasion. « De tels travaux impliquaient des précautions particulières pour éviter la diffusion des poussières d’amiante et devaient générer une plus-value sur la facture de travaux de sorte que les (vendeurs) ne pouvaient là encore ignorer la présence de l’amiante en sous toiture partie habitation avant la vente litigieuse. »
La cour d’appel confirme donc le jugement de première instance. Les vendeurs ne peuvent se réfugier derrière l’exonération des vices cachés puisqu’ils avaient connaissance des défauts de la chose vendue. Leur action en garantie contre le diagnostiqueur est également rejetée : peu importe qu’il ait manqué à son devoir d’information, les vendeurs restent à l’origine du préjudice. Ils supporteront donc seuls la condamnation.
L’addition est salée. Les acquéreurs obtiennent la réduction du prix de vente à hauteur de 62.000 euros correspondant au désamiantage et à la réfection de la toiture, ainsi que 5.000 euros de préjudice moral.
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