Risque argile: l’information s’enrichit à la vente d’un bien

Plus d’une maison sur deux concernée en France. Depuis plusieurs années, les assureurs alertent sur le risque de RGA (retrait-gonflement d’argile) qui menace l’actuel régime de catastrophe naturelle. Un décret publié ce jour vient renforcer l’information en cas de vente lorsque le bâtiment a connu des dommages liés aux sécheresses à répétition.

C’est une donnée constante dans tous les rapports publiés au cours des dernières années: les acquéreurs manquent cruellement d’information. Le risque argile ne vient pas alourdir l’état des risques et pollutions (ERP) -partie remise- mais le décret demande néanmoins d’informer l’acquéreur lorsque le bien a subi des désordres ouvrant droit à indemnisation.

Le vendeur est ainsi “tenu d’informer l’acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu’ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation”. Et pour matérialiser cette information, il devra transmettre le rapport d’expertise remis par son assurance. “Lorsqu’il dispose du rapport d’expertise qui lui a été communiqué par l’assureur (…), le vendeur joint à l’état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu’ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation.” Autant dire qu’en cas de manquement à son obligation, comme pour un état des risques incomplet ou absent, l’acquéreur pourra réclamer la résolution de la vente.

Piscines, serres, garages, parkings… exclus des garanties

Pris dans le prolongement de l’ordonnance du 8 février 2023, le décret oblige également les assurés à utiliser l’indemnité perçue par leur assurance afin de réparer les dégâts. Sauf lorsque le montant des travaux de réparation dépasse la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. A moins que l’assureur ne missionne l’entreprise de réparation, le propriétaire assuré devra donc lui transmettre les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation. L’assureur pourra d’ailleurs conditionner le versement du solde des travaux à la réception des factures.

Le décret fait aussi évoluer le champ des garanties en prenant en considération tous les dommages affectant la solidité du bâti ou entravant l’usage normal des bâtiments, même lorsqu’ils ne présentent pas toutes les caractéristiques des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. On sait en effet combien les dommages causés par les sécheresses peuvent être évolutifs dans le temps.

En revanche, “les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel” sont exclus des garanties. Le décret cite en exemple, les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, “sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert”.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux sinistres survenus après le 1er janvier 2024.

Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d’indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire